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COMPLEMENT DE L'ARTICLE A VRAI LIRE N°2

25/07/2016

Actus Agricoles

 

 

 

En complément de l'article "Les Chinois dans le Berry et le pouvoir des SAFER" dans A Vrai Lire N°2, la lettre d'information du réseau AGIRAGRI, nous vous proposons la lecture de deux articles (à télécharger) et ci-dessous, le détail de l'Article 30 de la loi Sapin.

TELECHARGER ICI L'ARTICLE DE ROBERT LEVESQUE, Directeur de Terres d'Europe - Scafr (Source : La Revue Foncière)

TELECHARGER ICI L'ARTICLE "Travail exploratoire sur les grandes unités de production agricole en Haute-Normandie (Source : FNSafer)

 

Article 30 A
I. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-15-1 ainsi rédigé :
Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport à unetelle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L.143-1sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption, sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.
« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent article, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées.
 
« Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement     foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée, ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements
et associations.
« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 30 BA (nouveau)
Le sixième alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également, pour le même objet ainsi que pour le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles, exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole, lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société, sous réserve, le cas échéant, de l’exercice des droits mentionnés aux articles L. 322-4 et L. 322-5 par un associé en place depuis au moins dix ans. »

 

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