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Entreprises : formalités simplifiées

20/01/2021

Actus Agricoles

La loi de finances pour 2021, adoptée le 29 décembre 2009, prévoit l’allègement voire la suppression de droits d’enregistrement à compter du 1er janvier 2021.

1 - Enregistrement gratuit des cessions de fonds agricoles

L’article 732 du code général des impôts soumettait les mutations à titre onéreux de fonds agricoles au droit fixe de 125 euros. Mais, constatant le faible rendement de la mesure, la loi de finances prévoit dorénavant l’enregistrement gratuit des cessions à titre onéreux de fonds agricoles.

 

2 - Suppression de la formalité d’enregistrement sur certains actes

L’obligation d'enregistrer certains actes établis est supprimée. Elle concerne :

- les actes constatant les augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice ;

- les amortissements ou réductions de capital ;

- et les actes constatant la formation de GIE.

Par ailleurs, l’obligation de dépôt d’une déclaration au service des impôts, en l’absence d'acte constatant ces opérations est également supprimée par cohérence, pour les opérations réalisées à compter de la même date.

La suppression de cette obligation à l'égard du service des impôts ne concerne cependant pas les opérations relatives aux GIE (CGI, art. 638 A modifié).

 

3 - Simplification des formalités liées à l’enregistrement

Sont également simplifiées les formalités relatives au dépôt de certains actes au registre du commerce et de sociétés (RCS).

Ainsi, les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l'Institut national de la propriété industrielle peuvent désormais recevoir les actes de sociétés, avant l'exécution de la formalité d'enregistrement au service des impôts, même lorsque celle-ci est obligatoire (CGI, art. 862, al. 5 du CGI).

Il convient néanmoins de préciser que cette mesure de simplification ne concerne pas :

- les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d’offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble (CGI, art. 635, 2, 5°) ;

- les actes portant cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions (CGI, art. 635, 2, 7°) ;

- et les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens de l'article 726, I, 2°, alinéa 3 du CGI, y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties (CGI, art. 635, 2, 7° bis).

Gildas Aubril, avocat au cabinet Terrésa, membre d'AGIRAGRI

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