Retrouvez-nous sur Facebook
Une question ? Contactez-nous !
Retrouvez le dernier À Vrai Lire
Retour aux Actualités

Covid-19 : De nouveaux ajustements

23/04/2020

Actus Agricoles

Le gouvernement vient de publier une nouvelle ordonnance fourre-tout pour faire face à l’épidémie de Covid-19, n°2020-460 du 22 avril 2020.

Elle comprend diverses dispositions nécessaires pour répondre aux besoins d'adaptation de la règlementation en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. En voici l’essentiel.

1 – Les mesures qui touchent les agriculteurs

L’article 2 précise que, les centres de formalités des entreprises (CFE) étant pour la plupart fermés, la transmission des dossiers de création d’entreprise doit être envoyée par voie électronique (avec la possibilité d'admettre la voie postale pour les CFE disposant des moyens de traiter ces transmissions). Les déclarants disposent actuellement à cet effet de plusieurs téléservices qui permettent la dématérialisation des procédures auprès des centres de formalités des entreprises (guichet-entreprises.fr, infogreffe.fr, lautoentrepreneur.fr…).

L’article 2 concerne les coopératives agricoles et rend possible la consultation écrite des membres de leurs assemblées.

L'article 14 prolonge les délais maximaux dont les caisses de sécurité sociale disposent pour l'instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'utilisation de points ou aux réclamations dans le cadre du compte professionnel de prévention, ainsi qu'aux contestations d'ordre médical de leurs décisions.

L'article 15 allonge le délai d'enlèvement des cadavres d'animaux. Compte tenu des difficultés que rencontrent les équarrisseurs du fait de l'épidémie de covid-19, en particulier liées à l'absence de certains personnels et à des difficultés pour faire réaliser la maintenance des véhicules, il est nécessaire de porter à trois jours francs le délai dans lequel ceux-ci sont tenus d'enlever les cadavres d'animaux après réception de la déclaration du détenteur. L'allongement du délai d'une journée permettra aux sociétés d'équarrissage d'optimiser l'affectation du personnel disponible et des moyens de transport nécessaires à la réalisation de cette mission sanitaire.

2 – Les mesures qui touchent l’activité partielle

Les articles 4 à 9 concernent la mise en œuvre de l’activité partielle.

L’article 4 permet aux salariés des particuliers employeurs, la prise en compte pour le calcul de l'indemnité versée au titre du placement en activité partielle des heures non travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, et jusqu'à leur durée conventionnelle de travail respective, soit 45 ou 40 heures, pour tenir compte de manière adaptée de la spécificité de leur activité. En effet, le cadre juridique applicable aux assistants maternels et aux salariés du particulier employeur prévoit des durées de travail supérieures à la durée légale. Les conventions collectives nationales étendues qui leur sont en effet respectivement applicables ont fixé leur durée conventionnelle de travail à 45 heures pour les assistants maternels, en cohérence avec les besoins des parents qui leur confient des jeunes enfants à accueillir, et 40 heures pour les salariés du particulier employeur.

Cet article prévoit également la compétence des caisses de MSA pour procéder au remboursement des indemnités versées par des particuliers employeurs relevant du régime agricole aux salariés employés à domicile (jardiniers, gardes, employés de maison travaillant sur l'exploitation…) qui bénéficient également à titre temporaire et exceptionnel du dispositif d'activité partielle.

L'article 5 a pour objet d'assujettir aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité les sommes résultant du cumul de l'indemnité d'activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l'employeur lorsque ces sommes excèdent 70 % de 4,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'article 6 précise les conditions dans lesquelles l'activité partielle est applicable à certains employeurs publics employant des salariés de droit privé, notamment le fait que sont concernés par le remboursement de la part d'allocation d'activité partielle financée par l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les seuls employeurs en auto-assurance n'ayant pas adhéré au régime d'assurance chômage.

L'article 7 permet de prendre en compte, dans les heures non-travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu'elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

L'article 8 permet, sur le fondement d'un accord collectif, ou à défaut d'accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d'entreprise, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier. Le CSE est consulté sur les mesures concernant les conditions d'emploi et de travail ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l'employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre. Afin de favoriser la reprise rapide de l'activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés, il importe que cette consultation puisse être organisée dans des conditions adaptées. C'est la raison pour laquelle l'article 9 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat pourra adapter les délais conventionnels dans lesquels cette consultation intervient.

3 – Les mesures qui touchent le fonds de solidarité

L'article 18 précise les modalités de contrôle des bénéficiaires d'aides versées par le Fonds de solidarité.
Afin d'en assurer une mise en œuvre rapide, le versement de cette aide, effectué par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), se fait sur une base déclarative. Le bénéfice et le montant de cette aide répondent toutefois à des conditions précises destinées à en réserver le bénéfice aux acteurs économiques en ayant réellement besoin. En pratique, le fonds s'avère effectivement très sollicité par les entreprises ciblées. Après une semaine de mise en œuvre, ce sont plus de 770 000 demandes qui ont été déposées parmi lesquelles plus de 405 000 ont d'ores et déjà donné lieu à des versements d'un montant dépassant les 556 millions d'euros.
Eu égard à ces données, il est nécessaire de pouvoir s'assurer du bien-fondé de la dépense publique correspondante en précisant les modalités de contrôle des bénéficiaires de l'aide par les agents de la DGFiP, y compris les modalités permettant de vérifier que les sommes versées sont bien appréhendées par l'entreprise bénéficiaire.

4 – Les mesures qui touchent la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

L’ordonnance du 1er avril a déjà modifié la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et relevé à 2 000 € le plafond pour laquelle cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu pour les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement.
Des accords d'intéressement sont toutefois difficiles à mettre en place pour les fondations et associations reconnues d'intérêt publique comme d'intérêt général car difficilement conciliables avec la logique non lucrative de ces structures. L’article 19 prévoit donc que l'obligation de conclure un accord d'intéressement pour pouvoir bénéficier du nouveau plafond de 2 000 € ne s'applique pas à ces structures.

5 – Les mesures qui touchent les parents

Les articles 10 à 13 prévoient la prolongation de divers droits sociaux.

Lorsque le parent créancier d'une pension alimentaire recourt à l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire en l'absence de titre exécutoire fixant le montant de la pension, il perçoit l'allocation de soutien familial pendant quatre mois. Ce droit se poursuit lorsque le créancier justifie d'avoir engagé une procédure de fixation de la pension alimentaire. L’ordonnance proroge le versement de l'allocation de soutien familial au-delà du délai réglementaire de quatre mois, à la demande du parent créancier, lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'obtenir ou de transmettre durant la période d'état d'urgence les justificatifs d'engagement de procédure en fixation de pension alimentaire. Les justificatifs habituels peuvent être remplacés par une attestation sur l'honneur mais les pièces devront être transmises à l'organisme dans un délai de trois mois à compter de la cessation de l'état d'urgence. A défaut, le droit à l'allocation pourra être réexaminé y compris pour la période d'état d'urgence.

Le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est ouvert aux familles jusqu'au 20 ans de l'enfant. A compter de cet âge, le jeune adulte peut bénéficier, selon sa situation de handicap, ses revenus et ses capacités à travailler, de l'allocation aux adultes handicapés. Les familles sont invitées par les caisses d'allocations familiales à déposer une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) six mois avant l'échéance du droit à l'AEEH pour éviter toute rupture de droit. Mais il peut arriver qu'aucune décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne soit intervenue avant cette échéance. Cette probabilité est accrue dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire. L’ordonnance vise ainsi à prévoir que le droit à l'AEEH est prolongé malgré l'atteinte par l'enfant de la limite d'âge de 20 ans dans le cas où la CDAPH n'a pu rendre une décision sur le droit à l'AAH du jeune adulte et jusqu'à la date de cette décision et dans la limite de deux mois après la fin de l'état d'urgence, sans toutefois permettre un cumul de l'AEEH et de l'AAH pour un même mois et un même enfant.

Le droit à l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) peut être reconduit lorsque la poursuite du traitement de l'enfant est attestée par un certificat médical de renouvellement. Or, pendant la période de crise sanitaire, l'établissement de ce document ou sa transmission ne pourront pas toujours être réalisés. Aussi, pour éviter tout rupture de droit du parent qui s'occupe de son enfant gravement malade dont le certificat médical expirerait pendant la période de l'état d'urgence sanitaire et qui exprimerait la demande de bénéficier d'une prorogation de droits, l’ordonnance proroge, à la demande du parent, le bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale pour une durée de 3 mois lorsque le traitement de l'enfant justifiant le bénéfice de l'allocation se poursuit en l'absence de renouvellement du certificat médical le prévoyant.

* Champs obligatoires

J’ai lu et accepte la politique de confidentialité sur les données personnelles de ce site *

Contact

France
Corse
Guadeloupe Guyane Martinique