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La chasse à la glu mise en cause par la CJUE

19/03/2021

Actus Agricoles

Un Etat membre ne peut pas autoriser une méthode de capture d’oiseaux entraînant des prises accessoires dès lors qu’elles sont susceptibles de causer aux espèces concernées des dommages autres que négligeables, tranche la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu le 17 mars 2021. Le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux, comme celle de la chasse à la glu, ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante ne peut lui être substituée.

 

L’association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) contestent l’emploi des gluaux aux fins de la capture d’oiseaux. Elles ont attaqué devant le Conseil d’État français la réglementation autorisant l’emploi de gluaux dans certains départements français. Celui-ci a interrogé la CJUE sur l’interprétation de la directive « oiseaux ». Dans son arrêt, la Cour apporte des précisions sur la possibilité pour les autorités compétentes de déroger à l’interdiction, prévue à l’article 8 de cette directive, de certaines méthodes de capture d’oiseaux protégés dans le cadre d’activités de chasse.

Se poser la question d’une méthode substituable

En premier lieu, la Cour juge que l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens que le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens de cette disposition, ne peut être substituée à cette méthode.

En effet, dans son arrêt, elle rappelle que, dans la mise en œuvre des dispositions dérogatoires, les États membres sont tenus de garantir que toute intervention touchant aux espèces protégées ne soit autorisée que sur la base de décisions comportant une motivation précise et adéquate se référant aux motifs, aux conditions et aux exigences prévues à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive « oiseaux ». À cet égard, il est précisé qu’une réglementation nationale faisant usage d’un régime dérogatoire ne remplit pas les conditions relatives à l’obligation de motivation lorsqu’elle contient la seule indication qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, sans que cette indication soit étayée par une motivation circonstanciée, fondée sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes.

Ensuite, la CJUE souligne que, si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une « exploitation judicieuse » autorisée par la directive « oiseaux » Toutefois, le maintien d’activités traditionnelles ne saurait constituer une dérogation autonome au régime de protection établi par cette directive.

Enfin, la Cour rappelle que, dans le cadre de la vérification par l’autorité compétente de l’absence d’autres solutions satisfaisantes, une comparaison des différentes solutions répondant aux conditions du régime dérogatoire doit être effectuée pour déterminer celle qui apparaît la plus satisfaisante. À cette fin, dès lors que, dans la formulation et la mise en œuvre de la politique de l’Union dans certains domaines, l’Union et les États membres doivent, au titre de l’article 13 TFUE, tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, c’est à l’aune des options raisonnables et des meilleures techniques disponibles qu’il convient d’apprécier le caractère suffisant des solutions alternatives. Or, la Cour relève que de telles solutions semblent exister. En effet, elle a déjà jugé que l’élevage et la reproduction en captivité des espèces protégées, lorsqu’ils s’avèrent possibles, sont susceptibles de constituer une autre solution satisfaisante et que le transport d’oiseaux licitement capturés ou détenus constitue également une exploitation judicieuse. À cet égard, la circonstance que l’élevage et la reproduction en captivité des espèces concernées ne sont pas encore faisables à grande échelle en raison de la réglementation nationale n’est pas en elle-même de nature à remettre en cause la pertinence de ces solutions.

Veiller à une capture sélective

En deuxième lieu, la CJUE juge que l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui autorise, par dérogation à l’article 8 de cette directive, une méthode de capture entraînant des prises accessoires, dès lors que celles-ci, même de faible volume et pour une durée limitée, sont susceptibles de causer aux espèces capturées non ciblées des dommages autres que négligeables.

En effet, la Cour rappelle que les États membres peuvent déroger à l’interdiction de certaines méthodes de chasse à la condition, notamment, que ces méthodes permettent la capture de certains oiseaux de manière sélective. À cet égard, elle précise que, pour apprécier la sélectivité d’une méthode, il convient de tenir compte non seulement des modalités de cette méthode et de l’ampleur des prises qu’elle implique pour les oiseaux non ciblés, mais également de ses éventuelles conséquences sur les espèces capturées en terme de dommages causés aux oiseaux capturés.

Ainsi, dans le cadre d’une méthode de capture non létale entraînant des prises accessoires, la condition de sélectivité ne peut être satisfaite que si celles-ci sont d’une ampleur limitée, c’est-à-dire qu’elles ne concernent qu’un nombre très réduit de spécimens capturés accidentellement, pour une période limitée, et qu’elles puissent être relâchées sans dommage autre que négligeable. Or, la Cour constate qu’il est très vraisemblable, sous réserve des constatations faites, en dernier lieu par le Conseil d’État que, en dépit d’un nettoyage, les oiseaux capturés subissent un dommage irrémédiable, les gluaux étant, par nature, susceptibles d’endommager le plumage de tous les oiseaux capturés.

Il appartient désormais au Conseil d’Etat de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour.

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