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Etiquetage : mention de l'origine sous condition

01/10/2020

Actus Agricoles

La réglementation de l’Union harmonisant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires et, notamment du lait, ne fait pas obstacle à l’adoption de mesures nationales imposant certaines mentions complémentaires d’origine ou de provenance, indique la Cour de Justice de l’Union européenne un arrêt rendu le 1er octobre, dans une affaire impliquant Lactalis et la France. Toutefois, l’adoption de ces mentions n’est possible, entre autres conditions, que s’il existe un lien, objectivement avéré, entre l’origine ou la provenance d’une denrée alimentaire et certaines de ses propriétés, précise la CJUE.

 

La société Groupe Lactalis a formé un recours contre le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que le ministre de l’Économie et des Finances (France), tendant à l’annulation d’un décret d’août 2016 imposant, notamment, l’étiquetage de l’origine française, européenne ou non européenne du lait ainsi que du lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les denrées alimentaires préemballées. Elle soutient, notamment, que ce décret viole le règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (règlement européen de 2011).

Saisi de l’affaire, le Conseil d’État français a suspendu sa décision pour interroger la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant l’interprétation de ce règlement.

En premier lieu, elle demande si ledit règlement autorise les États membres à adopter des mesures imposant des mentions obligatoires complémentaires de l’origine ou de la provenance du lait et du lait utilisé en tant qu’ingrédient. À cet égard, la CJUE relève que le règlement n° 1169/2011 prévoit, de façon harmonisée, l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires autres que certaines catégories de viandes, et donc notamment du lait et du lait utilisé en tant qu’ingrédient, dans les cas où l’omission de cette indication serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs.

Cependant, la CJUE observe que cette harmonisation ne s’oppose pas à ce que les États membres adoptent des mesures prévoyant des mentions obligatoires complémentaires d’origine ou de provenance, si celles-ci respectent les conditions énumérées dans le règlement n° 1169/2011 :

- D’une part, de telles mentions doivent être justifiées par une ou plusieurs raisons tenant à la protection de la santé publique, à la protection des consommateurs, à la répression des tromperies, à la protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées ainsi qu’à la répression de la concurrence déloyale ;
- D’autre part, leur adoption n’est possible que s’il existe un lien avéré entre certaines propriétés des denrées alimentaires concernées et leur origine ou leur provenance, et si les États membres apportent la preuve que la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information.

S’agissant, en deuxième lieu, de ces exigences, la CJUE précise qu’elles doivent être examinées successivement. Il convient ainsi, dans un premier temps, de vérifier l’existence d’un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée alimentaire concernée et son origine ou sa provenance. Si l’existence d’un tel lien est établie, il faut encore, et seulement dans un second temps, déterminer si la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information. En conséquence, l’appréciation de l’existence d’un lien avéré ne peut pas se fonder sur des éléments subjectifs tenant à l’importance de l’association que les consommateurs peuvent majoritairement faire entre certaines propriétés de la denrée alimentaire concernée et son origine ou sa provenance.

En troisième lieu, s’agissant de la notion de « propriétés » des denrées alimentaires, la CJUE observe que cette notion renvoie exclusivement aux propriétés qui sont liées à l’origine ou à la provenance d’une denrée alimentaire donnée et qui distinguent, par conséquent, celle-ci des denrées alimentaires ayant une autre origine ou une autre provenance. Or, tel n’est pas le cas de la capacité de résistance d’une denrée alimentaire telle que le lait au transport et aux risques d’altération durant le trajet, qui ne peut donc pas intervenir pour apprécier l’existence d’un éventuel « lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance » ni, en conséquence, pour autoriser l’imposition d’une mention d’origine ou de provenance en ce qui concerne ladite denrée.

Le Conseil d’Etat français est lié par cette décision, de même que les autres juridictions nationales de l’UE. Il lui revient de trancher le litige national qui lui a été initialement soumis.

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